I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.12. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 24; 2006, c. 36, a. 82; 2011, c. 6, a. 167.
776.1.5.0.12. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.1.5.0.11 ne peut excéder :
a)  875 $, lorsque la période visée au premier alinéa de cet article débute après le 23 mars 2006 ;
b)  1 250 $, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 24; 2006, c. 36, a. 82.
776.1.5.0.12. Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 776.1.5.0.11 ne peut excéder 1 250 $.
2002, c. 9, a. 24.